Bulletin officiel n°32 du 9 septembre 2010
Dans le cadre de l’accompagnement pédagogique des équipes enseignantes, il apparaît important de rappeler le cadre réglementaire qui régit le cahier de textes.
Extraits :
« L’occasion est ainsi donnée de rappeler aux chefs d’établissement et aux professeurs l’importance qui s’attache au cahier de textes de classe qui, même dématérialisé, constitue un document officiel, à valeur juridique. »
« Le cahier de textes de classe doit être de maniement facile, refléter le déroulement des enseignements et permettre de suivre avec précision la progression des apprentissages. »
« Le cahier de textes mentionnera, d’une part, le contenu de la séance et, d’autre part, le travail à effectuer, accompagnés l’un et l’autre de tout document, ressource ou conseil à l’initiative du professeur, sous forme de textes, de fichiers joints ou de liens. Les fonctionnalités offertes par les solutions informatiques faciliteront leur mise en page (polices de caractères, soulignement, couleurs, etc.). Les travaux donnés aux élèves porteront, outre la date du jour où ils sont donnés, l’indication du jour où ils doivent être présentés ou remis par l’élève.
Les textes des devoirs et des contrôles figureront au cahier de textes, sous forme de textes ou de fichiers joints. Il en sera de même du texte des exercices ou des activités lorsque ceux-ci ne figureront pas sur les manuels scolaires.
En ce qui concerne les travaux effectués dans le cadre de groupes, ou de sous-groupes d’élèves de différents niveaux de compétences, et en vue de favoriser un accompagnement plus personnalisé, le contenu de ces activités spécifiques sera également mentionné dans le cahier de textes.
À la fin de chaque année scolaire, ces cahiers seront accessibles pendant une année scolaire entière, dans les conditions des cahiers de textes actifs. Ils pourront être consultés par les enseignants, les conseils d’enseignement, le conseil pédagogique, les conseils de classe et les corps d’inspection. Ils seront ensuite archivés et conservés pendant une durée de cinq ans. Il appartiendra en outre au chef d’établissement de déterminer quels sont ceux d’entre eux qui, témoignant d’un enseignement original, méritent d’être versés aux archives de l’établissement ».