Bulletin officiel n° 27 du 2 juillet 2026
L’article L. 511-5 du Code de l’éducation pose le principe de l’interdiction de l’utilisation du téléphone portable ou de tout autre équipement terminal de communications électroniques par un élève, sauf exception pour un usage médical ou dérogation exceptionnelle prévue par le règlement intérieur, dans les écoles et les collèges.

Chaque établissement, au regard des réalités locales peut prévoir dans son
règlement intérieur des dérogations. Il peut s’agir d’autoriser les usages pédagogiques mais également les usages nécessaires au bon fonctionnement de l’établissement. En effet, l’objectif n’est pas de bannir tout usage des téléphones
portables ou des autres objets connectés mais de garantir un cadre propice aux
apprentissages en encadrant et régulant l’utilisation des téléphones portables et des autres objets connectés par les élèves.
L’inscription de l’interdiction de l’utilisation du téléphone portable et des autres objets connectés, ainsi que les dérogations éventuelles, dans le règlement intérieur doit ensuite être adoptée par le conseil d’administration (article R. 421-20) avant transmission de la délibération au recteur d’académie (article R. 421-55).
Le règlement intérieur devra ainsi :
- affirmer le principe d’interdiction de l’utilisation du téléphone portable et de tout autre objet connecté par les élèves ;
- préciser les dérogations, qu’elles soient imposées par la loi (usage médicaux) ou déterminées par l’établissement. Dans ce dernier cas, il convient de mentionner les circonstances de temps, de lieu et le cas échéant l’objectif poursuivi ;
- exposer les modalités de confiscation d’un téléphone portable et de tout autre objet connecté. En revanche, le règlement intérieur ne peut pas interdire la détention du téléphone portable et des autres objets connectés. Pour aller plus loin